Le 20 février 2026, la Cour d’appel de Colmar (Chambre sociale – Section A) a rendu un arrêt important concernant la rupture d’un contrat d’assistante maternelle par un particulier employeur exerçant son droit de retrait. Cette décision vient préciser les contours de ce droit et distinguer clairement sa nature du licenciement tel qu’il est envisagé par le Code du travail.
L’affaire opposait Mme O., employeur, à Mme R., assistante maternelle employée depuis septembre 2020 pour la garde de deux enfants. Après un incident survenu le 1ᵉʳ juillet 2021, Mme O. avait immédiatement retiré ses enfants et mis fin au contrat pour faute grave, sans préavis ni indemnité.
Un incident grave à l’origine de la rupture
Selon Mme O., sa fille de 4 ans aurait subi des attouchements de la part du fils de Mme R., âgé lui aussi de 4 ans, au domicile de l’assistante maternelle, en l’absence de surveillance. Estimant que la professionnelle avait manqué à son obligation de vigilance, elle avait procédé à un droit de retrait immédiat pour faute grave.
Pour appuyer sa décision, Mme O. produisait :
- un certificat médical relatant les propos de l’enfant,
- une retranscription d’enregistrement audio effectué le soir même,
- la suspension d’agrément de l’assistante maternelle intervenue le 21 juillet 2021,
- divers échanges et témoignages.
Le Conseil de prud’hommes : une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En 2023, le conseil de prud’hommes de Haguenau avait :
- requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- accordé à Mme R. une indemnité de préavis, une indemnité pour préjudice moral et des frais de procédure.
Mme O. avait interjeté appel.
La Cour d’appel : pas de faute grave, mais un droit de retrait légitime
La Cour d’appel de Colmar adopte une position nuancée.
1. La faute grave n’est pas démontrée
La Cour relève notamment que :
- aucun examen médical n’a constaté de lésion liée aux faits,
- aucune plainte pénale n’a été déposée par la mère,
- certains éléments fournis ne sont pas directement liés aux faits invoqués dans la lettre de rupture.
Ainsi, les preuves apportées ne suffisent pas à établir un manquement grave à l’obligation de surveillance.
2. Mais la rupture ne constitue pas un licenciement
La Cour rappelle un principe essentiel :
Le droit de retrait exercé par un particulier employeur d’assistante maternelle n’est pas un licenciement, et les règles du Code du travail sur le licenciement ne s’appliquent pas.
L’article L. 423‑24 du Code de l’action sociale et des familles régit ce cas particulier.
Ainsi :
- même sans faute grave établie,
- le retrait de l’enfant n’est pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- et n’ouvre pas droit à des dommages-intérêts pour rupture abusive, sauf abus avéré (non démontré ici).
Décisions clés de la Cour d’appel
La Cour : Confirme :
- le droit de Mme R. à l’indemnité compensatrice de préavis (675,30 €) car l’absence de faute grave ouvre droit au préavis,
- le rejet de la demande d’indemnité de rupture (ancienneté < 1 an),
- le rejet de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Infirme :
- l’indemnité de 2 000 € pour préjudice moral : aucune brutalité ou vexation n’est caractérisée,
- l’obligation de remboursement des indemnités Pôle emploi,
- l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Chaque partie supportera ses frais d’appel.
Un arrêt important pour les parents employeurs et les assistantes maternelles
La décision apporte plusieurs enseignements :
Pour les parents employeurs :
- Le droit de retrait existe et peut être exercé sans entrer dans la logique du licenciement.
- La faute grave doit être solidement documentée si l’on souhaite supprimer le préavis.
- En cas de doute, le préavis et certaines indemnités restent dus.
Pour les assistantes maternelles :
- Une rupture par retrait n’est pas automatiquement fautive.
- En l’absence de faute grave démontrée, l’indemnité de préavis doit être versée.
- L’indemnité de rupture nécessite au moins un an d’ancienneté.





