Vous retrouverez ici, tous les documents officiels.
Après plusieurs mois, voire année, de négociations pour la convergence des branches professionnelles des Assistantes Maternelles et des Salariés du Particulier Employeurs, la convention collective des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile est née.
Cette nouvelle convention collective nationale est applicable depuis le 1er janvier 2022.
Les différents documents (contrat, courrier etc.) sont dans l’onglet « Textes légaux, Documents ».
Afin de faciliter vos recherche vous trouverez ci-dessous :
- La CCN socle Assistants Maternels et le socle commun, en cliquant sur le deuxième pictogramme « signets » vous verrez le sommaire apparaître, ce sommaire est interactif.
- Les annexes concernant le socle Assistants Maternels
Pour les mises à jour :
Le terme "Jurisprudence" est appliqué à l'ensemble des arrêts et des jugements rendu par les Cours et les Tribunaux pour la solution d'une situation juridique donnée.
Voici la nouvelle convention collective applicable depuis le 1er janvier 2022.
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Qu’est-ce qu’un décret ?
Un décret est un acte réglementaire ou individuel pris par le président de la République ou le Premier ministre dans l’exercice de leurs fonctions respectives.
La plupart des activités politiques et administratives de ces deux autorités se traduisent, sur le plan juridique, par des décrets. Ils constituent des actes administratifs unilatéraux.
Sur le plan de la forme, le décret comporte d’abord des visas, rappelant les textes sur le fondement desquels le décret est pris, et ensuite un dispositif, divisé en plusieurs articles, précisant le contenu du décret et ses conséquences juridiques.
La portée des décrets est variable.
Conformément à l'article L. 421-9 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental transmet les données mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, dans les conditions prévues à l'article 3, aux organismes débiteurs compétents pour servir la prestation familiale instituée par l'a title="Code de la sécurité sociale. - art. L531-5 (M)" ">"rticle L. 531-5 du code de la sécurité sociale et à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du même code.