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La Cour administrative d’appel (CAA) de Lyon a rendu, le 26 mars 2026, un arrêt important concernant les conditions de renouvellement de l’agrément des assistants maternels. Dans cette affaire (n° 25LY01834), la Cour confirme le jugement du tribunal administratif de Lyon et estime que la Métropole de Lyon était fondée à refuser la délivrance de l’attestation d’agrément à une assistante maternelle faute de dossier complet.

Contexte de l’affaire

Mme A., assistante maternelle agréée depuis plusieurs années, sollicitait en 2023 un nouveau renouvellement de son agrément, qui arrivait à échéance le 2 juillet 2023.

Au cours de l’instruction de son dossier, la Métropole de Lyon lui a demandé un justificatif attestant qu’elle avait accueilli au moins un enfant au cours de la période d’agrément, condition nécessaire à la recevabilité du renouvellement.

Malgré plusieurs relances, Mme A. n’a pas produit ce document. La Métropole a donc considéré son dossier comme incomplet, empêchant toute décision tacite de renouvellement, et lui a notifié le 3 juillet 2023 que son agrément était arrivé à terme et qu’elle ne pouvait plus accueillir d’enfants.

Après un premier rejet devant le tribunal administratif en avril 2025, Mme A. a interjeté appel devant la CAA de Lyon.

Les arguments de la requérante

Mme A. soutenait notamment que :

  • le justificatif d’accueil ne serait exigible que pour le premier renouvellement, et non pour les suivants ;
  • même exigible, aucun texte n’imposerait que l’accueil ait eu lieu dans les cinq dernières années ;
  • l’exigence de ce justificatif constituerait une discrimination indirecte, notamment en raison de son état de santé ou de son activité syndicale ;
  • son dossier étant complet depuis mars 2023, elle aurait bénéficié d’un renouvellement tacite au 24 juin 2023 ;
  • la commission consultative paritaire départementale aurait dû être saisie avant toute décision défavorable.

La position de la Métropole de Lyon

La Métropole soutenait pour sa part que :

  • le justificatif d’accueil est obligatoire, y compris pour les renouvellements ultérieurs, conformément à l’arrêté du 13 juillet 2022 ;
  • l’absence de cette pièce empêchait légalement l’instruction du dossier ;
  • aucune rupture d’égalité ne pouvait être retenue puisque le cas invoqué par la requérante relevait du Département du Rhône, et non de la Métropole.

La décision de la Cour administrative d’appel

1. Le refus ne constitue pas un non-renouvellement nécessitant la consultation de la commission paritaire

La Cour précise que la Métropole n’a pas refusé de renouveler l’agrément, mais simplement refusé de délivrer l’attestation prévue en cas de renouvellement tacite, faute de dossier complet.

Dans ce cas, la consultation préalable de la commission n’est pas obligatoire.

2. Le justificatif d’accueil est bien exigible pour tout renouvellement

La CAA est très claire :

L’article D. 421-21 CASF impose le justificatif pour le premier renouvellement.

L’arrêté du 13 juillet 2022 étend cette obligation à tous les renouvellements ultérieurs.

Ainsi, la Métropole était fondée à exiger ce document.

3. L’absence totale d’accueil durant l’agrément précédent rendait impossible le renouvellement tacite

Mme A. n’ayant accueilli aucun enfant entre 2018 et 2023, elle ne pouvait fournir le justificatif requis. Son dossier n’étant pas complet, aucun agrément tacite ne pouvait naître.

4. Pas de discrimination ou de rupture d’égalité

La requérante invoquait des comparaisons avec une autre assistante maternelle renouvelée malgré une situation similaire.

La Cour rejette cet argument :

  • la comparaison concerne une décision relevant du Département du Rhône, autorité distincte ;
  • aucune discrimination liée à la santé ou à l’activité syndicale n’était démontrée.

Conclusion et portée de l’arrêt

La Cour administrative d’appel confirme le jugement du tribunal administratif et rejette l’ensemble des demandes de Mme A., y compris ses demandes d’injonction et d’indemnisation au titre des frais de justice.

L’arrêt rappelle plusieurs points essentiels :

  • Un justificatif d’accueil est obligatoire pour tout renouvellement, quelle que soit la demande.
  • L’absence de cette pièce empêche la naissance d’un renouvellement tacite.
  • Le simple constat de l’expiration d’un agrément n’est pas un refus nécessitant les garanties procédurales du non‑

Mme A. conserve néanmoins la possibilité de solliciter un nouvel agrément, ce que la décision ne lui interdit pas.

Décision Cour Administrative Appel

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